Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
TITRE III — DU POURVOI EN CASSATION
CHAPITRE III — DES FORMES DU POURVOI
Art. 480.– (1) Le pourvoi est formé, à peine d'irrecevabilité, par la partie intéressée, soit en personne, soit par son conseil, soit par un mandataire muni d'une procuration dûment légalisée. Il est fait par déclaration au greffe de la Cour Suprême ou de la Cour d'Appel qui a statué, par télégramme avec récépissé, par lettre-recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite et ayant date certaine. Il est adressé au Greffier en Chef de l'une de ces juridictions.
(2) En cas de pourvoi formé par télégramme ou par lettre-recommandée, ou par tout autre moyen laissant trace écrite, la date du pourvoi est celle du timbre à date du bureau de poste du lieu d'expédition ou de l'envoi pour le pourvoi fait par tout autre moyen.
(3) La déclaration, le télégramme ou la lettre-recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite, sont consignés dans un registre spécial tenu au greffe à cet effet.
(4) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1), la déclaration de pourvoi faite par un mandataire non muni d'une procuration dûment légalisée est valable si par la suite, le demandeur a personnellement régularisé le pourvoi, notamment en constituant avocat ou en introduisant une demande d'assistance judiciaire dans les délais prévus à l'article 482.
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