Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES
LIVRE IV — SOCIETE ANONYME
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
SOUS-TITRE II — ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE ANONYME
CHAPITRE II — SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
Section III — Président du conseil d'administration et directeur général
Sous-section I — Président du conseil d'administration
Paragraphe II — Attributions et rémunération du président du conseil d'administration
Art. 480.– Le président du conseil d'administration préside les réunions du conseil d'administration et les assemblées générales.
Il doit veiller à ce que le conseil d'administration assume le contrôle de la gestion de la société confiée au directeur général.
A toute époque de l'année, le président du conseil d'administration opère les vérifications qu'il juge opportunes et peut se faire communiquer par le directeur général, qui y est tenu, tous les documents qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission. Le président du conseil d'administration est tenu de communiquer à chaque administrateur ces documents et informations.
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