Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE III — TIMBRE DE DELIVRANCE DE CERTAINS DOCUMENTS ET DIVERS
SECTION VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 481.– - Lorsqu'un effet, certificat d'action, titre, livre, bordereau, police assurance ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au receveur lors de l'enregistrement de cet acte, l'officier public ou ministériel est tenu de déclarer expressément dans l'acte, si le titre est revêtu du timbre prescrit et d'énoncer le montant du droit de timbre payé.
En cas d'omission, les notaires, avocats-défenseurs, greffiers, huissiers et autres officiers publics sont passibles d'une amende de 2 000 francs pour chaque contravention.
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