Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
Chapitre I — Contrat d'affrètement
Section II — Affrètement au voyage
Art. 481.– (1) L'affréteur doit charger et décharger la marchandise. Il y procède dans les délais alloués par la charte-partie.
(2) Si celle-ci établit distinctement un délai pour le chargement et un délai pour le déchargement, ces délais ne sont pas réversibles et doivent être décomptés séparément.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement