Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS

CHAPITRE I — Atteintes à la fortune d'autrui

Section VI — Faux en écriture privée, de commerce ou de banque

 Art. 481.–   Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :

établit sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

falsifie ou modifie d'une façon quelconque, une attestation ou un certificat originairement sincère ;

fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Est punie des mêmes peines, toute personne appartenant au corps médical ou paramédical qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser autrui, certifie faussement ou dissimule l'existence de maladies, incapacités, infirmités ou un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie, incapacité ou infirmité ou la cause d'un décès.

Si les documents mentionnés au présent article sont établis par un agent public, agissant dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions, les peines sont portées au double.

La tentative est punissable.