Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE IV — DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES
CHAPITRE III — DES CRIMES COMMIS PAR DES JUGES, HORS DE LEURS FONCTIONS ET DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
SECTION I — DE LA POURSUITE ET INSTRUCTION CONTRE DES JUGES POUR CRIMES ET DÉLITS PAR EUX COMMIS HORS DE LEURS FONCTIONS
Art. 482.– Le grand-juge transmettra les pièces à la cour de cassation, qui renverra l'affaire, s'il y a lieu, soit à un tribunal de police correctionnelle, soit à un juge d'instruction, pris l'un et l'autre hors du ressort de la cour à laquelle appartient le membre inculpé.
S'il s'agit de prononcer la mise en accusation, le renvoi sera fait à une autre cour impériale.
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