Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
TITRE III — DU POURVOI EN CASSATION
CHAPITRE III — DES FORMES DU POURVOI
Art. 482.– Au moment où le Greffier en Chef de la Cour d'Appel reçoit la déclaration de pourvoi, il notifie par écrit au demandeur qu'il lui appartient, à peine de déchéance, de communiquer au Greffier en Chef de la Cour Suprême, dans le délai de trente (30) jours, le nom de son avocat, ou de lui adresser une demande d'assistance judiciaire s'il s'estime être en droit de la solliciter. A cette demande doivent être joints, sous peine d'irrecevabilité, un certificat d'indigence délivré par le Maire de la commune de sa résidence, un extrait du rôle de ses impositions ou un certificat précisant sa situation fiscale, délivré par l'autorité compétente.
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