Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IV — LES GENS DE MER

TITRE III — LE REGIME SOCIAL DES MARINS

CHAPITRE II — Les dispositions spécifiques

Section I — Les maladies et les accidents en cours de navigation

 Art. 483.–   Est assimilé à l'accident du travail maritime, l'accident survenu au marin :

du fait ou à l'occasion d'un travail effectué à terre ou à bord d'un navire, pour le compte de l'armateur, par un marin appartenant au personnel de l'armateur ;

au cours d'un stage de perfectionnement ou de spécialisation professionnelle ordonnée par l'armateur ;

pendant le trajet entre la résidence du marin et le lieu de l'embarquement ou du travail, ou inversement, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de l'exercice de l'emploi.