Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
TITRE III — DU POURVOI EN CASSATION
CHAPITRE III — DES FORMES DU POURVOI
Art. 483.– (1) Le Greffier en Chef qui reçoit le pourvoi en dresse procès-verbal, le notifie au Ministère Public et aux autres parties, par lettre-recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite au dossier.
(2) Le procès-verbal établi en quatre exemplaires doit contenir, outre la mention de la déclaration de pourvoi, celle de la notification prévue à l'article 479 (1).
(3) Un exemplaire du procès-verbal est remis ou adressé respectivement au demandeur et au Greffier en Chef de la Cour d'Appel, qui ouvre un dossier dès sa réception.
(4) Au cas où la déclaration de pourvoi est reçue par le Greffier en Chef de la Cour Suprême, celui-ci adresse un exemplaire du procès-verbal au Greffier en Chef de la juridiction ayant rendu la décision frappée de pourvoi, pour mention en marge de l'arrêt attaqué.
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