Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE IV — DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES
CHAPITRE III — DES CRIMES COMMIS PAR DES JUGES, HORS DE LEURS FONCTIONS ET DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
SECTION II — DE LA POURSUITE ET INSTRUCTION CONTRE DES JUGES ET TRIBUNAUX AUTRES QUE CEUX DÉSIGNÉS PAR L'ARTICLE 101 DU SÉNATUS-CONSULTE DU 28 FLORÉAL AN 12, POUR FORFAITURES ET AUTRES CRIMES OU DÉLITS RELATIFS À LEURS FONCTIONS
Art. 484.– Lorsque des fonctionnaires de la qualité exprimée en l'article précédent seront prévenus d'avoir commis un crime emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, les fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction et au procureur impérial seront immédiatement remplies par le premier président et le procureur général près la cour impériale, chacun en ce qui le concerne, ou par tels autres officiers qu'ils auront respectivement et spécialement désignés à cet effet.
Jusqu'à cette délégation, et dans le cas où il existerait un corps de délit, il pourra être constaté par tout officier de police judiciaire ; et pour 1e surplus de la procédure, on suivra les dispositions générales du présent Code.
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