Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IV — LES GENS DE MER

TITRE III — LE REGIME SOCIAL DES MARINS

CHAPITRE II — Les dispositions spécifiques

Section I — Les maladies et les accidents en cours de navigation

 Art. 484.–   Le marin perçoit ses salaires et est soigné aux frais du navire, s'il est blessé ou contracte une maladie pendant qu'il est au service du navire ou s'il tombe malade pendant le cours de son embarquement.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables au marin qui tombe malade entre la date de son embarquement et la date du départ du navire ou postérieurement à la date de son débarquement et avant tout autre embarquement. Dans ce dernier cas, il doit être établi que la maladie a été contractée au service du navire.