Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

SECTION VI — DU JUGEMENT PAR DEFAUT ET DE L'OPPOSITION

PARAGRAPHE II — DE L'OPPOSITION

 Art. 484.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

La personne civilement responsable, l'assureur et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut rendu à leur encontre, dans les délais fixés à l'article 482, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.