Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION VI — DU JUGEMENT PAR DEFAUT ET DE L'OPPOSITION
PARAGRAPHE II — DE L'OPPOSITION
Art. 484.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
La personne civilement responsable, l'assureur et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut rendu à leur encontre, dans les délais fixés à l'article 482, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.
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