Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE IV — DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES

CHAPITRE III — DES CRIMES COMMIS PAR DES JUGES, HORS DE LEURS FONCTIONS ET DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

SECTION II — DE LA POURSUITE ET INSTRUCTION CONTRE DES JUGES ET TRIBUNAUX AUTRES QUE CEUX DÉSIGNÉS PAR L'ARTICLE 101 DU SÉNATUS-CONSULTE DU 28 FLORÉAL AN 12, POUR FORFAITURES ET AUTRES CRIMES OU DÉLITS RELATIFS À LEURS FONCTIONS

 Art. 485.–   Lorsque le crime commis dans l'exercice des fonctions et emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, sera imputé, soit à un tribunal entier de commerce, correctionnelle ou de première instance, soit individuellement à un ou plusieurs membres des cours impériales, et aux procureurs généraux et substituts près ces cours, il sera procédé comme il suit.