Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IV — LES GENS DE MER
TITRE III — LE REGIME SOCIAL DES MARINS
CHAPITRE II — Les dispositions spécifiques
Section I — Les maladies et les accidents en cours de navigation
Art. 485.– Le marin qui est obligé de cesser son travail à la suite de blessures ou de maladie contractée pendant le service à bord du navire est débarqué et hospitalisé au port où se trouve le navire ou au premier port touché par le navire en attendant son rapatriement.
Le débarquement du marin et son hospitalisation sont décidés après avis du médecin du bord ou de tout autre médecin agréé par l'autorité maritime déclarant que l'état du malade requiert son débarquement.
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