Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS
CHAPITRE II — Destruction - dégradation - dommages
Section I — Incendies et destructions volontaires d'objets
Art. 485.– Quiconque, volontairement, détruit ou dégrade plus ou moins gravement par un moyen quelconque, tout ou partie d'un immeuble, navire, aéronef, édifice, pont, chaussée, construction, installation, même mobile, ou moyen de transport public de marchandises appartenant à autrui, est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.
La peine est l'emprisonnement de deux à dix ans si le bien visé à l'alinéa précédent :
appartient à une personne morale de droit public et, est mis à la disposition du public en vue de satisfaire l'intérêt général ;
est habité ou sert à l'habitation ;
consiste en un moyen de transport public de personnes. La tentative est punissable.
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