Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

Chapitre I — DES CAS D'OUVERTURE A CASSATION

 Art. 485.–   (1) Les cas d'ouverture à cassation sont, notamment :

a)

l'incompétence ;

b)

la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ;

c)

le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs ;

d)

la non-réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère Public ;

e)

le vice de forme, en particulier sous réserve des dispositions de l'article 470 (1), lorsque la décision attaquée n'a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui n'ont pas siégé à toutes les audiences ;

f)

lorsque la parole n'a pas été donnée au Ministère Public ou que celui-ci n'a pas été représenté ;

g)

lorsque la règle relative à la publicité de l'audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'a pas été observée ;

h)

l'excès de pouvoir ;

i)

la violation de la loi ;

j)

la violation d'un principe général du droit ;

k)

le non-respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en Sections Réunies d'une Chambre ou en Chambres Réunies.

(2) La Cour Suprême peut soulever d'office tout moyen de cassation fondé sur les cas d'ouverture prévus à l'alinéa (1) ci-dessus.