Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE I — Tribunal correctionnel
Section V — Jugement
Art. 485.– S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 188 à 192, sauf celui de décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.
Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 135 à 139.
Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication d'une copie du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information.
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