Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I — Tribunal correctionnel

Section V — Jugement

 Art. 485.–   S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 188 à 192, sauf celui de décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.

Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 135 à 139.

Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication d'une copie du dossier de la procédure à toute époque du supplément d'information.