Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE V — LES ASSURANCES MARITIMES
Chapitre II — Règles communes aux diverses assurances
Section I — Conclusion du contrat
Art. 486.– L'assurance ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge. Cette disposition n'est applicable aux polices d'abonnement que pour le premier aliment.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement