Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE I — Tribunal correctionnel
Section V — Jugement
Art. 486.– Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine, et il avertit le condamné de la faculté d'acquiescer au jugement et de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 713 alinéa 2.
Lorsque le condamné acquiesce, mention en est portée au plumitif par le greffier.
Si le tribunal omet d'avertir le condamné de son droit d'acquiescer, celui-ci conserve ce droit jusqu'à l'expiration du délai d'appel.
Le tribunal statue par le même jugement sur l'action civile et peut ordonner le versement provisoire en tout ou partie des dommages et intérêts alloués ou d'une provision s'il ne peut se prononcer en l'état sur leur montant.
L'exécution de cette décision ne peut être suspendue qu'en vertu d'une ordonnance du premier président de la Cour d'Appel, obtenue par le prévenu, le civilement responsable ou l'assureur appelant, sur présentation d'une requête motivée à laquelle sont joints une copie de la décision frappée d'appel, une copie de l'acte d'appel ou un certificat du greffier qui a reçu l'appel, et toutes autres preuves justificatives.
La décision du premier président qui autorise la suspension provisoire des poursuites peut faire l'objet de recours devant le Président de la Cour de cassation.
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