Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE IV — DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES

CHAPITRE III — DES CRIMES COMMIS PAR DES JUGES, HORS DE LEURS FONCTIONS ET DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

SECTION II — DE LA POURSUITE ET INSTRUCTION CONTRE DES JUGES ET TRIBUNAUX AUTRES QUE CEUX DÉSIGNÉS PAR L'ARTICLE 101 DU SÉNATUS-CONSULTE DU 28 FLORÉAL AN 12, POUR FORFAITURES ET AUTRES CRIMES OU DÉLITS RELATIFS À LEURS FONCTIONS

 Art. 487.–   Si le procureur général près la cour de cassation ne trouve pas dans les pièces à lui transmises par le grand-juge, ou produites par les parties, tous les renseignements qu'il jugera nécessaires, il sera, sur son réquisitoire, désigné par le premier président de cette cour, un de ses membres pour l'audition des témoins, et tous autres actes d'instruction qu'il peut y avoir lieu de faire dans la ville où siège la cour de cassation.