Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IV — LES GENS DE MER

TITRE III — LE REGIME SOCIAL DES MARINS

CHAPITRE II — Les dispositions spécifiques

Section I — Les maladies et les accidents en cours de navigation

 Art. 487.–   Le capitaine est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la garde des biens se trouvant à bord qui appartiennent à un marin blessé ou malade, jusqu'au moment du débarquement de celui-ci.