Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IV — LES GENS DE MER
TITRE III — LE REGIME SOCIAL DES MARINS
CHAPITRE II — Les dispositions spécifiques
Section I — Les maladies et les accidents en cours de navigation
Art. 487.– Le capitaine est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la garde des biens se trouvant à bord qui appartiennent à un marin blessé ou malade, jusqu'au moment du débarquement de celui-ci.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement