Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS
CHAPITRE II — Destruction - dégradation - dommages
Section I — Incendies et destructions volontaires d'objets
Art. 487.– Est puni des peines prévues à l'article 486, quiconque communique l'incendie à l'un des objets, énumérés dans les précédents articles, en mettant volontairement le feu à un objet quelconque appartenant soit à lui-même, soit à autrui, et placé de manière à communiquer ledit incendie.
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