Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

Chapitre II — DE L'INSTRUCTION DES POURVOIS

 Art. 487.–   Le Greffier en Chef de la Cour Suprême enregistre le dossier de procédure dès sa réception et le communique au Président de la Cour Suprême qui, après l'avoir fait reproduire en cinq (5) exemplaires, le transmet à la formation compétente.