Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE II — DE LA COUR D'APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE
SECTION I — DE L'EXERCICE DU DROIT D'APPEL
Art. 487.– (LOI N° 98-745 DU 23 déc. 1998)
Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel, sauf acquiescement intervenu avant l'expiration du délai d'appel, dans les formes et règles prescrites par l'article 497 ci-dessous.
La faculté d'acquiescer appartient aux parties spécifiées à l'article 490 ci-dessous sauf le Procureur de la République et le Procureur Général.
L'acquiescement d'une des parties doit être notifié à la partie adverse et au Ministère Public.
Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour faire connaître son avis.
A l'expiration de ce délai, l'acquiescement est définitif même à l'égard du Ministère Public.
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