Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE III — TIMBRE DE DELIVRANCE DE CERTAINS DOCUMENTS ET DIVERS

SECTION VI — DISPOSITIONS DIVERSES

 Art. 488.–   - En aucun cas les Administrations des Etats membres ainsi que les collectivités territoriales décentralisées territoriales, entreprises concédées ou contrôlées par eux, établissements, organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents du service chargé de l'Enregistrement ayant au moins le grade d'inspecteur ou faisant fonction d'inspecteur, qui, pour établir les impôts institués par les textes existants, leur demandent communication de documents de services qu'elles détiennent.