Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

Chapitre II — DE L'INSTRUCTION DES POURVOIS

 Art. 488.–   (1) Le Greffier en Chef adresse un exemplaire des documents spécifiés à l'article 482 au conseil du demandeur ou au Procureur Général lorsque celui-ci est demandeur au pourvoi et lui notifie en même temps, par exploit d'huissier ou par tout autre moyen laissant trace écrit qu'il dispose, à peine de déchéance, d'un délai de trente (30) jours pour le dépôt de son mémoire ampliatif au greffe.

(2) Le délai fixé à l'alinéa (1) peut être, s'il y a lieu réduit de moitié par ordonnance motivée du Président de la formation saisie.