Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE II — DE LA COUR D'APPEL EN MATIERE CORRECTIONNELLE

SECTION I — DE L'EXERCICE DU DROIT D'APPEL

 Art. 488.–   Toutefois, l'appel contre les jugements préparatoires ou interlocutoires, statuant sur des incidents et exceptions, ne sera reçu, même contre les jugements rendus sur la compétence, qu'après le jugement sur le fond et en même temps que l'appel contre ledit jugement.

Le greffier du Tribunal dressera procès-verbal du refus qu'il oppose à la transcription de la déclaration d'appel, dans tous les cas où la loi prescrit que l'appel ne sera pas reçu.

Les parties sont admises à en appeler, par simple requête, dans les vingt-quatre heures, devant le Président du Tribunal, du refus du greffier, lequel sera tenu de recevoir l'appel si l'injonction lui en est faite par ce magistrat.

Dans tous les cas, la partie qui aura manifesté sa volonté d'appeler d'un jugement dans les délais légaux conservera le droit de renouveler son appel après la décision sur le fond.