Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE I — Tribunal correctionnel
Section V — Jugement
Art. 488.– Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé la décision de condamnation, avertir expressément les parties tenues au paiement des condamnations pécuniaires au profit du Trésor public, qu'elles disposent d'un délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive, pour se libérer.
Mention de cet avertissement doit être portée dans la décision de condamnation.
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