Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

Chapitre I — Contrat d'affrètement

Section II — Affrètement au voyage

 Art. 489.–   (1) Pendant le voyage, l'affréteur peut faire décharger la marchandise mais doit néanmoins payer le fret entier stipulé pour le voyage, ainsi que les frais entraînés par l'opération.

(2) Cette faculté n'existe que si le navire fait l'objet d'un seul affrètement.