Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
Chapitre I — Contrat d'affrètement
Section II — Affrètement au voyage
Art. 489.– (1) Pendant le voyage, l'affréteur peut faire décharger la marchandise mais doit néanmoins payer le fret entier stipulé pour le voyage, ainsi que les frais entraînés par l'opération.
(2) Cette faculté n'existe que si le navire fait l'objet d'un seul affrètement.
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