Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

Chapitre II — DE L'INSTRUCTION DES POURVOIS

 Art. 489.–   (1) Lorsque le demandeur a sollicité l'assistance judiciaire, le Greffier en Chef en informe le Procureur Général, met en état le dossier et le soumet à la Commission d'Assistance Judiciaire instituée auprès de la Cour Suprême.

(2) Dès l'intervention de la décision accordant l'assistance judiciaire au demandeur, le Président de la Cour Suprême lui désigne un avocat et le Greffier en Chef procède aux notifications prévues à l'article 483.

(3) En cas de rejet de la demande d'assistance judiciaire, le Greffier en Chef notifie par tout moyen laissant trace écrite ou le signifie par exploit d'huissier, au demandeur et l'invite à lui faire connaître, à peine de déchéance, dans un délai de quinze (15) jours, le nom de son avocat.

Ce délai court à compter du lendemain de la date de notification ou de la signification.