Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES

CHAPITRE IV — POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES

SECTION I — DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES

 Art. 49 BIS (NOUVEAU).–   (LOI N° 77-1003 DU 30/12/1977)

Les agents des Douanes peuvent, à tout moment, visiter les installations et dispositifs du plateau continental. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à son exploitation ou à l'exploitation de ses ressources naturelles à l'intérieur des zones de sécurité ou dans la zone maritime du rayon des douanes.