Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES
CHAPITRE IV — POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES
SECTION I — DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES
Art. 49 BIS (NOUVEAU).– (LOI N° 77-1003 DU 30/12/1977)
Les agents des Douanes peuvent, à tout moment, visiter les installations et dispositifs du plateau continental. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à son exploitation ou à l'exploitation de ses ressources naturelles à l'intérieur des zones de sécurité ou dans la zone maritime du rayon des douanes.
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