Code des Débits de Boissons et des Mesures contre l'Alcoolisme (Côte Ivoire)
LOI N° 64-293 DU 01 Août 1964, PORTANT CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME
TITRE II — DISPOSITIONS CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DES DEBITS DE BOISSONS
CHAPITRE IV — DEBITS TEMPORAIRES
Art. 49.– Par dérogation aux dispositions des articles 34 à 39, l'ouverture par des personnes ou sociétés de nationalité ivoirienne ou étrangère de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l'enceinte des expositions ou des foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique, pendant la durée des manifestations.
Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du Commissaire général de l'exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité.
L'avis est annexé à la demande d'autorisation prévue à l'article suivant.
Les dispositions de l'article 35 ne sont pas applicables aux débits ouverts temporairement en vertu du présent article.
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