Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES
CHAPITRE IV — POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES
SECTION I — DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES
Art. 49.– 1°) Les agents des Douanes peuvent aller à bord de tous bâtiments, y compris les navires de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades, qui naviguent en lagunes, ou qui montent ou descendent les rivières et canaux. Ils peuvent y demeurer jusqu'à leur déchargement ou sortie ;
2°) Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des Douanes, les accompagner et, s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite ;
3°) Les agents des Douanes retiendront dans les ports et rades où la Douane est établie, ou y feront conduire, pour y être retenus, les bâtiments dont les capitaines et commandants auront refusé de satisfaire aux prescriptions de l'alinéa 2 ci-dessus. Ils pourront demander l'assistance de la Force publique qui fera ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis ; il sera dressé procès-verbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des capitaines ou commandants ;
4°) Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons, peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles qui ne pourront être ouvertes qu'en leur présence ;
5°) Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être commencées après vingt et une (21) heures ou avant quatre (4) heures.
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