Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE II — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIOUES

SECTION II — DETERMINATION DES BENEFICES OU. REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DES REVENUS

SOUS-SECTION I — TAXE PROPORTIONNELLE

PARAGRAPHE I — MODALITES D'ASSIETTE

D. BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE2. EVALUATION FORFAITAIRE

 Art. 49.–   - Le bénéfice agricole forfaitaire visé à l'article précédent est déterminé, pour chaque département dans les conditions suivantes

Le Chef de Centre Départemental des Impôts soumet chaque année, dans le courant du mois de janvier la liste des contribuables à la commission départementale composée comme suit:

- Président :

Le Préfet ou son représentant ;

Membres :

- Le Chef de Centre Départemental des Impôts ou son représentant

- Le Maire territorialement compétent ou son représentant ;

- Le Délégué Départemental de l'agriculture ou son représentant ;

- Le Chef de secteur de l'élevage et des industries animales ou son représentant ;

- Deux représentants des sociétés coopératives et groupes d'initiative commune désignés par leurs pairs ;

- Deux planteurs choisis l'un par le Préfet, l'autre par le Maire territorialement compétent ;

- Secrétaire : un agent des impôts ayant au moins le grade de contrôleur.

La commission complète la liste des contribuables des commissions éventuelles.

Elle fixe le montant du bénéfice forfaitaire compte tenu :

- des zones d'exploitation de la superficie cultivée ;

- de la nature des cultures ;

- du rendement moyen à l'hectare ;

- de l'importance du cheptel.

La décision de la commission est prise à la majorité des voix; en cas de partage, celle du président est prépondérante. Elle doit intervenir avant le 28 février de chaque année est dressé un procès verbal dont un exemplaire doit être adressé à la Direction des Impôts.

La décision de la commission est notifiée au contribuable par le Chef de Centre des impôts.

Elle peut être contestée par voie contentieuse selon les dispositions du Livre des Procédures Fiscales, mais il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition.