Code des Investissements au Cameroun

ORDONNANCE N° 90/007 DU 08 Novembre 1990 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS DU CAMEROUN.-

TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 Art. 49.–   Toute entreprise agréée à l'un des régimes organisés par la présente ordonnance ou aux régimes de la TIF', adjudicataire d'un marché public, peut appliquer sur les produits nécessaires à la réalisation dudit marché, les conditions que lui offre l'un de ces régimes pour la fabrication de son propre produit fini ou semi-fini sel, les prescriptions de l'article 22 ci-dessus. Les cautions seront levées après vérification par les administrations chargées de l'industrie et des finances que le marché a été effectivement réalisé.