Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE II — LE NAVIRE

TITRE III — LE STATUT JURIDIQUE DES NAVIRES

Chapitre II — Forme des actes relatifs à la propriété du navire

 Art. 49.–   Les actes visés à l'article précédent doivent être soumis au visa de l'autorité maritime compétente.

Lorsqu'ils entraînent la création ou le transfert d'un droit réel au profit d'un étranger, ils doivent être autorisés par ladite autorité.

Toutefois, une telle autorisation n'est pas requise lorsque la création ou le transfert du droit réel s'effectue au profit d'un ressortissant d'un autre Etat membre de la CEMAC.