Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.

CHAPITRE V — DE L'ENGAGEMENT PREVENTIF.

 Art. 49.– Refus de l'engagement.

(1) Toute personne qui ne s'est pas soumise à l'engagement qui lui est imposé ou qui n'a pas fourni le garant requis peut être immédiatement incarcéré jusqu'à son acceptation ou jusqu'à la désignation du ou des garants sans que la durée de cette mesure puisse excéder la durée de la période prévue dans l'engagement.

(2) Sauf dans le cas prévu à l'article 48, les obligations spéciales visées à l'article 42 (1° et 2°) peuvent remplacer l'incarcération.