Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE

CHAPITRE V — DE L'ENGAGEMENT PREVENTIVE

 Art. 49.– Refus de l'engagement

(1) Toute personne qui ne s'est pas soumise à l'engagement qui lui est imposé ou qui n'a pas fourni les garants requis, peut être immédiatement incarcérée jusqu'à son acceptation ou jusqu'à la désignation du ou des garants, sans que la durée de cette mesure puisse excéder la durée de la période prévue dans l'engagement.

(2) Sauf dans le cas prévu à l'article 48 ci-dessus, les obligations spéciales visées à l'article 42 (1) et (2) ci-dessus peuvent remplacer l'incarcération.