Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS

TITRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE

CHAPITRE II — Peines principales

Section I — Peines privatives de liberté

 Art. 49.–   La durée de la détention préventive est intégralement déduite de la durée de la peine privative de liberté temporaire prononcée.

Pour l'exécution des peines prononcées par les juridictions militaires, est réputée détention préventive, le temps pendant lequel le condamné a été privé de sa liberté par mesure disciplinaire si celle-ci est intervenue pour le même motif.

Les alinéas ci-dessus sont applicables à la détention préventive suivie de condamnation avec sursis en cas de révocation ultérieure dudit sursis.

La déduction prévue au présent article est exclue pour toute période de détention préventive coïncidant, soit avec l'exécution d'une peine privative de liberté ou de l'internement de sûreté, soit avec la contrainte par corps.

Toute période de détention préventive commune à deux ou plusieurs procédures n'est, sauf confusion des peines, déduite que d'une seule des peines privatives de liberté prononcées.