Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE III — DE LA BRANCHE DES PRESTATIONS FAMILIALES
CHAPITRE II — PRESTATIONS FAMILIALES
Art. 49.– Des allocations familiales sont attribuées au travailleur pour chacun des enfants à sa charge, âgé de plus d'un an et de moins de quatorze ans.
La limite d'âge prévue, à l'alinéa premier ci-dessus, est portée à dix-huit ans pour l'enfant placé en apprentissage et à vingt et un ans si l'enfant poursuit ses études ou si, par suite d'infirmité ou de maladie, il est dans l'impossibilité de se livrer à un travail salarié.
Les allocations familiales sont maintenues pendant les périodes d'interruption d'études ou de maladie dans la limite d'une année à partir de l'interruption.
L'attribution des bourses d'enseignement ou d'apprentissage ne fait pas obstacle à l'attribution d'allocation, sauf lorsque le boursier bénéficie d'une bourse entière d'entretien et que l'apprenti perçoit une rémunération au moins égale à la moitié du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti.
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