Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE III — DE LA BRANCHE DES PRESTATIONS FAMILIALES

CHAPITRE II — PRESTATIONS FAMILIALES

 Art. 49.–   Des allocations familiales sont attribuées au travailleur pour chacun des enfants à sa charge, âgé de plus d'un an et de moins de quatorze ans.

La limite d'âge prévue, à l'alinéa premier ci-dessus, est portée à dix-huit ans pour l'enfant placé en apprentissage et à vingt et un ans si l'enfant poursuit ses études ou si, par suite d'infirmité ou de maladie, il est dans l'impossibilité de se livrer à un travail salarié.

Les allocations familiales sont maintenues pendant les périodes d'interruption d'études ou de maladie dans la limite d'une année à partir de l'interruption.

L'attribution des bourses d'enseignement ou d'apprentissage ne fait pas obstacle à l'attribution d'allocation, sauf lorsque le boursier bénéficie d'une bourse entière d'entretien et que l'apprenti perçoit une rémunération au moins égale à la moitié du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti.