Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT

SECTION II — LA MISE EN ETAT

 Art. 49.–   Le juge prononce les mesures prévues à l'article précédent alinéa 4 à 9 et statue sur les incidents visés aux articles 100 à 104 et 107 à 127 par ordonnance, les parties entendues ou appelées. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que la décision du Tribunal, sauf si elles ont pour effet de mettre fin à l'instance. Elles sont exécutoires immédiatement. Elles sont dispensées de la formalité de timbre et de l'enregistrement.

Le montant des frais résultant de l'exécution des mesures ordonnées par le juge chargé de la mise en état est prélevé sur la provision visée à l'article 43 et au vu de la taxe qui en sera faite par le juge, sous réserve des dispositions de l'article 67- 3°.