Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre I — DISPOSITIONS GENERALES

Titre IV — DES NOTIFICATIONS, CITATIONS ET SIGNIFICATIONS

Chapitre II — CITATIONS

 Art. 49.–   (1) Lorsqu'il n'est pas établi que la personne citée a reçu la lettre recommandée à lui adressée par l'huissier conformément aux dispositions de l'article 47, ou lorsque la citation a été délivrée à parquet ou à mairie, un officier de police judiciaire peut être requis par le Ministère Public à l'effet de procéder à de nouvelles recherches en vue de notifier effectivement la citation à la personne concernée.

(2) Dans tous les cas, l'officier de police judicaire dresse procès-verbal de ses diligences et le transmet sans délai au Ministère public.

(3) Lorsque l'officier de police judiciaire a effectivement notifié la citation à la personne concernée, celle-ci est réputée avoir été citée à personne.