Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — DU TACHERONNAT

 Art. 49.–   (1) Quand les travaux sont exécutés dans les ateliers, magasins ou chantiers de l'entrepreneur, ce dernier est, en cas d'insolvabilité du tâcheron, substitué à celui-ci en ce qui concerne ses obligations à l'égard des travailleurs.

(2) Quand les travaux sont exécutés dans un lieu autre que les ateliers, magasins ou chantiers de l'entrepreneur, ce dernier est, en cas d'insolvabilité du tâcheron, responsable du paiement des salaires dûs aux travailleurs.

(3) Le travailleur lésé aura, dans ce cas, une action directe contre l'entrepreneur.

(4) Toutefois, les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas quand le tâcheron est inscrit au registre de commerce et justifie d'une patente en cours de validité.