CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE V — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 49.– Rupture du fait de l'Employeur

1- Les dispositions légales et réglementaires en vigueur sont d'application.

2- L'Employeur ne peut résilier le contrat de travail que pour un motif valable lié à l'aptitude ou au comportement professionnel du Travailleur, ou pour tout motif lié au fonctionnement de l'Entreprise.

3- La rupture indiquant expressément les motifs invoqués, sera notifiée au Travailleur par écrit, et remise contre accusé de réception.

4- La durée du préavis de licenciement dû au Travailleur, hormis les exceptions prévues par la législation, est déterminée comme suit :

Catégorie

Ancienneté

Moins de 1 an

De 7 à 5 ans

Plus de 5 ans

I à VI

15 jours

1 mois

2 mois

VII à IX

1 mois

2 mois

3 mois

X à XII

1 mois

3 mois

4 mois

Sauf exception laissée à l'appréciation de l'Employeur, aucun préavis ne sera presté ; une indemnité compensatrice de préavis sera payée au Travailleur licencié.

5- (a) L'indemnité de licenciement est égale pour chaque année de présence dans l'entreprise à un pourcentage du salaire mensuel moyen imposable des 12 derniers mois précédant le licenciement.

(b) Les taux applicables pour le calcul de l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est due, sont les suivants :

Année

Taux

Pour les cinq premières années

25%

Pour la période comprise entre la 6è et la 10è année incluse

30%

Pour la période comprise entre la 11è et la 15è année incluse

35%

Au-delà de la 15è année

40%

Dans le compte effectué, il est tenu compte des fractions d'années dans la limite du mois échu.

6- Le contrat peut être rompu, sans préavis ni indemnité quelconque lorsque le Travailleur se rend coupable d'une faute lourde reconnue comme telle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, qui rend impossible la poursuite de l'exécution du contrat ou qui, même en dehors de cette exécution, rend impossible la continuation des relations contractuelles.


Commentaire 

Le licenciement se définit comme la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Conformément à l'article 34 du Code du Travail, la lettre de licenciement notifiée au travailleur doit contenir le motif de la rupture. Par conséquent, un licenciement effectué sur la base d'une lettre de licenciement ne contenant pas un motif ou en l'absence de lettre de licenciement est un licenciement abusif. Il en résulte que le motif de la rupture du contrat de travail doit exister et que les circonstances qui le justifient doivent être établies. La violation de ces exigences donne lieu à des dommages-intérêts aux termes de l'article 39 alinéa 1 du Code du Travail. La preuve du caractère légitime du motif de la rupture incombe à l'employeur.

La résiliation du contrat de travail doit être précédée d'un préavis. La notification du préavis doit obligatoirement se faire par écrit. L'article 34 alinéa 2 du Code du Travail précise que « Le préavis commence à courir à compter de la date de la notification ». Le défaut d'écrit équivaut au défaut de préavis et expose son auteur au versement à l'autre partie d'une indemnité compensatrice du préavis.