CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN

TITRE IV — DU SALAIRE ET ACCESSOIRES

CHAPITRE II — DES ACCESSOIRES DU SALAIRE

 Art. 49.– Prime d'astreinte

1) L'astreinte est le fait pour un agent, de pouvoir être sollicité à tout moment par l'employeur pour les besoins de service. Elle peut être partielle ou totale.

2) La prime d'astreinte, qui est égale à 10% du salaire catégoriel de base (Echelon A), est destinée à compenser les contraintes et les privations qu'impose le service d'astreinte. Sans préjudice des sanctions disciplinaires, cette prime est supprimée pour tout manquement au devoir d'astreinte.

3) L'employé sous astreinte est tenu de rester dans la ville de son emploi, et tout déplacement hors de ladite ville doit être autorisé par son employeur.


Commentaire 

L'astreinte s'entend de la période pendant laquelle le travailleur sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme temps de travail effectif. L'astreinte donne lieu à des compensations financières comme c'est le cas dans la clause ci-dessus. Cette compensation varie en fonction du temps d'astreinte pratiqué par le travailleur pendant le mois.