CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE IV — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - SALAIRES ET ACCESSOIRES

CHAPITRE II — SALAIRES ET ACCESSOIRES DE SALAIRES

 Art. 49.– Prime d'assiduité

Il sera attribué au travailleur rémunéré à l'heure une prime d'assiduité qui sera calculée comme suit :

deux (2) journées ou seize (16) heures de salaire catégoriel à l'échelon A, lorsque le travailleur n'aura manqué aucun jour dans le mois ;

Une (1) journée ou huit heures (8) de salaire catégoriel à l'échelon A, lorsque le travailleur aura manqué un jour dans le mois.

Les absences exceptionnelles payées ou celles légalement justifiées ne feront pas obstacle à l'attribution de cette prime.