CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE IV — DURÉE ET CONDITIONS DE TRAVAIL - SALAIRES ET ACCESSOIRES

CHAPITRE II — SALAIRES ET ACCESSOIRES DE SALAIRES

 Art. 49.– Prime d'assiduité

Il sera attribué au travailleur rémunéré à l'heure une prime d'assiduité qui sera calculée comme suit :

02 journées ou 16 heures de salaire catégoriel de l'échelon A, lorsque le travailleur n'aura manqué aucun jour dans le mois ;

01 journée ou 08 heures de salaire catégoriel de l'échelon A, lorsque le travailleur aura manqué un jour dans le mois.

Les absences exceptionnelles payées ou celles légalement justifiées ne feront pas obstacle à l'attribution de cette prime.


Commentaire 

La prime d'assiduité est une prime prévue par l'article 7 alinéa 2 (a) du Décret n° 93/578/PM du 15 juillet 1993 fixant les conditions de fond et de forme applicables aux conventions collectives de travail. Elle permet de récompenser les travailleurs du secteur de l'agriculture pour leur assiduité au travail.