CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES

TITRE IV — LES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE III — REGIME DES CONGES PAYES, - PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES, - DISCIPLINE

 Art. 49.– Absences injustifiées

Toute absence de plus de deux (02) jours ouvrables, non justifiée dans les quatre jours calendaires suivant le deuxième jour de l'absence, sauf cas de force majeure, permet à l'employeur de prendre une sanction disciplinaire.


Commentaire

Constitue une absence injustifiée, toute absence du salarié qui n'a pas été justifiée au préalable ou qui ne l'a pas été a posteriori par un motif valable ou par un justificatif (certificat médical, acte d'état civil, acte de décès, programme des obsèques, etc.) dans le délai de quatre (4) jours à l'expiration du deuxième jour d'absence.

Aux termes de l'article 3 du Décret n°75/29 du 10 janvier 1975 fixant les modalités d'application du régime des permissions exceptionnelles d'absence payées, le travailleur doit, en cas de décès et d'accouchement, informer par écrit son chef de service des causes de son absence au plus tard dans les quarante-huit (48) heures consécutives à la suspension du travail. A défaut, il est susceptible de se voir appliquer des sanctions disciplinaires. Dans l'hypothèse où les événements sont programmés, le chef de service doit en être informé au moins soixante-douze (72) heures à l'avance. Il dispose par ailleurs de quarante-cinq (45) jours suivant l'événement pour produire les pièces d'état civil ou justificatives adéquates, sous peine de perdre le droit à la rémunération due par l'employeur au titre des permissions exceptionnelles d'absence payées fixée à l'article 2 du Décret.