CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE I — DUREE DE TRAVAIL
Art. 49.– Heures Supplémentaires
1. Les heures supplémentaires effectuées par les travailleurs dont le salaire ne tient pas compte d'un travail supplémentaire habituel ou occasionnel sont accomplies et rémunérées conformément à la réglementation en vigueur ou selon d'autres modalités plus favorables aux travailleurs fixées d'accord parties.
Il est possible pour le travailleur, de percevoir une rémunération plus favorable, en cas d'accord avec l'employeur.
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Commentaire
[al. 1] Dans le secteur de la Banque et des Etablissements financiers, la rémunération au titre de paiement des heures supplémentaires n'est due qu'aux travailleurs dont le salaire ne tient pas compte d'un travail supplémentaire habituel ou occasionnel. Les heures supplémentaires constituent le temps de travail effectué au-delà de la durée légale du travail en cas de travaux rendus nécessaires par un surcroît exceptionnel ou saisonnier du travail ou par l'impossibilité d'achever les opérations et travaux dans les délais impartis. Les employeurs ne sont admis à y recourir que lorsqu'ils sont dans l'impossibilité de recruter une main-d'œuvre supplémentaire.
L'accomplissement des heures supplémentaires au sein de l'entreprise est soumis à une autorisation de l'Inspection du Travail du ressort, suivant la procédure décrite à l'article 10 du Décret n°95/677/PM du 18 décembre 1995 relatif aux dérogations à la durée légale de travail. A l'observation, cette procédure n'est pas respectée dans les entreprises. En effet, des heures supplémentaires sont effectuées par le travailleur sur la base d'une décision unilatérale de l'employeur qui apprécie également seul l'opportunité de la réalisation des heures supplémentaires. Aucun recours n'est fait ni à l'Inspecteur du Travail du ressort, ni aux délégués du personnel tel que le prévoit la disposition sus citée.