CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS
TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL
Chapitre II — Déplacements et mutations
Art. 49.– Voyages Transports
1. Quand il est à la charge de l'employeur, le moyen de transport est à son choix.
2. Le voyage du travailleur et le déménagement de ses effets personnels obéissent en outre aux conditions suivantes :
a) Voyage du personnel :
Pour les travailleurs des catégories I à VI :
Chemin de fer : 2e classe
Route : tarif courant en vigueur
Avion : classe économique.
Pour les travailleurs de catégories VII et XII :
Chemin de fer : 1ère classe
Route : tarif courant en vigueur en classe supérieure
Avion : classe économique.
b) Transports des bagages
En cas de mutation d'un lieu de service à un autre, l'employeur assure le déménagement des effets du travailleur.
3. Les frais de voyage et de transport constituent des indemnités en nature qui ne sont dues qu'en cas de déplacement effectif du travailleur et, le cas échéant, de sa famille.
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