CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS

TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL

Chapitre II — Déplacements et mutations

 Art. 49.– Voyages Transports

1. Quand il est à la charge de l'employeur, le moyen de transport est à son choix.

2. Le voyage du travailleur et le déménagement de ses effets personnels obéissent en outre aux conditions suivantes :

a) Voyage du personnel :

Pour les travailleurs des catégories I à VI :

*

Chemin de fer : 2e classe

*

Route : tarif courant en vigueur

*

Avion : classe économique.

Pour les travailleurs de catégories VII et XII :

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Chemin de fer : 1ère classe

*

Route : tarif courant en vigueur en classe supérieure

*

Avion : classe économique.

b) Transports des bagages

En cas de mutation d'un lieu de service à un autre, l'employeur assure le déménagement des effets du travailleur.

3. Les frais de voyage et de transport constituent des indemnités en nature qui ne sont dues qu'en cas de déplacement effectif du travailleur et, le cas échéant, de sa famille.